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IA et droit d’auteur : ce que les créateurs camerounais doivent savoir

Comment utiliser l’intelligence artificielle en musique sans négliger ses droits ? Loi camerounaise, cas pratique, patrimoine culturel et méthode du Musicien Augmenté™.

Par Hervé NanfangPilier 12Lecture 8 minIA
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IA et droit d’auteur : ce que les créateurs camerounais doivent savoir
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De l’admiration de la boucle au questionnement économique

Quand un générateur produit une boucle propre en quelques secondes, la première réaction est souvent l’admiration. La seconde devrait être une question : qui a décidé de ce qu’elle contient ? Et à qui profiteront les revenus qu’elle produira ?

Pour un musicien camerounais, l’intelligence artificielle n’est plus seulement un sujet de veille technologique. Elle intervient dans la composition, l’arrangement, le mixage, le mastering, la création de voix synthétiques et la promotion des œuvres. Elle ouvre des possibilités, mais soulève aussi des questions concrètes : que puis-je revendiquer comme création personnelle ? Quels droits dois-je respecter ? Et comment éviter que la valeur produite à partir de notre patrimoine musical profite exclusivement à d’autres acteurs ?

Il faut distinguer trois problèmes souvent confondus : les droits attachés aux œuvres utilisées pour entraîner les modèles, la protection juridique des contenus générés et le partage des revenus issus de leur exploitation. Ces questions sont liées, mais ne sont pas équivalentes.

L’objectif de cet article est simple : donner aux créateurs camerounais des repères pour utiliser l’IA avec discernement, protéger leurs contributions et participer à une réflexion collective sur l’avenir de la musique africaine.

1. L’IA musicale : un outil de création, mais aussi une question de pouvoir économique

Un outil d’intelligence artificielle peut aider à isoler une voix, transcrire une mélodie, proposer une progression harmonique, générer une percussion ou produire une chanson complète à partir d’une instruction textuelle.

Tous ces usages ne présentent pas les mêmes risques.

Un logiciel qui améliore un enregistrement existant n’intervient pas de la même manière qu’un générateur qui produit une composition entière. Dans le premier cas, l’IA peut principalement assister un travail déjà réalisé. Dans le second, il faut s’interroger davantage sur l’origine du résultat, la contribution créative humaine et les éventuels éléments préexistants reproduits.

Une autre question concerne les données utilisées pour entraîner les modèles. Certains systèmes sont développés à partir de vastes corpus d’informations, qui peuvent comprendre des œuvres, des enregistrements ou des interprétations. Les conditions de collecte, les autorisations obtenues et les possibilités de rémunération ne sont pas nécessairement transparentes pour tous les utilisateurs.

Le risque est donc technique, juridique, économique et culturel.

Une plateforme peut commercialiser un outil capable de produire des musiques évoquant certaines traditions africaines sans que les musiciens, interprètes ou communautés associés à ces traditions disposent nécessairement d’un moyen direct de négocier les conditions d’utilisation.

Il ne suffit pas d’affirmer que l’IA menace les artistes, pas plus qu’il ne suffit de présenter ses performances comme un progrès inévitable. Il faut identifier les contributions, les droits concernés et les mécanismes qui déterminent la répartition de la valeur.

2. Que disent réellement les textes applicables au Cameroun ?

Le premier réflexe doit être de partir des textes juridiques, plutôt que des promesses commerciales des plateformes.

La loi camerounaise sur le droit d’auteur : le texte national de référence est la loi n° 2000/011 du 19 décembre 2000 relative au droit d’auteur et aux droits voisins, publiée sur le site du ministère des Arts et de la Culture (MINAC).

Son article 7 définit l’auteur comme la personne physique qui a créé une œuvre littéraire ou artistique. Il vise également la personne physique qui a conçu une œuvre et déclenché sa réalisation par un procédé automatique.

Cette disposition mérite attention. Elle montre que la loi envisage la création assistée par un procédé automatique. Toutefois, elle a été adoptée en 2000 : elle ne règle pas expressément toutes les situations propres aux modèles génératifs contemporains.

Il serait donc imprudent d’en déduire qu’une simple instruction envoyée à un générateur suffit à faire de son utilisateur l’auteur de toute la production obtenue. À l’inverse, il serait tout aussi imprudent d’affirmer que toute intervention de l’IA exclut automatiquement la protection d’une contribution humaine.

L’analyse doit porter sur les faits : qui a conçu les éléments créatifs ? Quels choix ont été effectués ? Qu’est-ce qui a été composé, interprété, arrangé ou transformé par une personne ? Et quelle part du résultat peut être attribuée à ces décisions ?

Le texte officiel est consultable ici : Loi n° 2000/011 du 19 décembre 2000 — MINAC.

L’OAPI : un cadre de propriété intellectuelle, pas une société de gestion collective. Le Cameroun est membre de l’Organisation africaine de la propriété intellectuelle (OAPI). L’Accord de Bangui, notamment son annexe consacrée à la propriété littéraire et artistique, fait partie du cadre juridique régional pertinent.

Il faut néanmoins distinguer les institutions et leurs missions. L’OAPI établit un cadre régional de propriété intellectuelle ; elle ne doit pas être confondue avec les organismes chargés de gérer collectivement certaines redevances musicales.

Pour une situation concrète, il faut identifier les dispositions effectivement applicables, les droits en cause, les contrats et les organismes compétents. Référence institutionnelle : Accord de Bangui — OAPI.

Trois niveaux de droits à ne pas confondre : lorsqu’une musique est créée ou produite avec l’IA, plusieurs catégories peuvent intervenir :

• Le droit d’auteur, qui concerne notamment les compositions, les paroles, les arrangements ou d’autres contributions originales protégeables.

• Les droits voisins, qui concernent notamment les artistes-interprètes et les producteurs de phonogrammes, selon les conditions prévues par les textes applicables.

• Les droits contractuels, qui déterminent les engagements entre collaborateurs, producteurs, commanditaires et fournisseurs d’outils, sans remplacer automatiquement les exigences légales.

Une plateforme peut autoriser l’utilisation commerciale d’un résultat selon ses conditions contractuelles. Cela ne signifie pas nécessairement que le résultat est exempt de droits de tiers, qu’il sera reconnu comme une œuvre protégeable ou que toutes les contributions humaines sont correctement attribuées.

Une autorisation contractuelle d’utilisation commerciale n’est pas une garantie universelle de sécurité juridique.

3. Cas pratique : un beatmaker de Douala utilise une IA pour produire un morceau

Imaginons un beatmaker installé à Douala. Il compose une mélodie, écrit quelques paroles et imagine une structure rythmique inspirée de son environnement musical. Il demande ensuite à un générateur de proposer une base instrumentale. Il sélectionne certaines idées, remplace des éléments, réenregistre la basse, fait intervenir une chanteuse, réarrange les différentes parties et réalise le mixage dans son logiciel de MAO.

Peut-il revendiquer des droits sur le morceau final ? Il n’existe pas de réponse automatique fondée sur la seule présence ou l’absence d’IA. Il faut examiner séparément les différentes composantes :

• La mélodie et les paroles originales : si elles sont créées par le beatmaker et satisfont aux conditions de protection applicables, elles peuvent constituer des contributions humaines protégeables.

• La base générée : sa situation dépend notamment de son origine, des conditions d’utilisation du service et des éventuels droits de tiers. La seule sélection d’une proposition ne permet pas de conclure avec certitude que tous les éléments générés sont protégés au bénéfice de l’utilisateur.

• L’arrangement et les transformations humaines : des choix originaux dans la structure, l’harmonie, l’orchestration ou l’agencement peuvent être pertinents pour apprécier la contribution créative du beatmaker. La protection éventuelle de ces contributions ne confère cependant pas automatiquement un monopole sur tous les éléments intégrés au morceau.

• L’interprétation de la chanteuse : sa participation doit être encadrée comme toute collaboration professionnelle (autorisations nécessaires, crédits, conditions d’exploitation et rémunération convenue). Les droits de l’interprète ne doivent pas être confondus avec ceux du compositeur ou du producteur.

• L’enregistrement final : il faut aussi identifier le producteur du phonogramme, les accords de production et les éventuels transferts ou licences de droits.

Avant de commercialiser le morceau, le beatmaker devrait pouvoir répondre à quatre questions : quelles parties a-t-il créées lui-même ? Quels éléments ont été générés ? Quelles autorisations ont été obtenues ? Quels droits et crédits ont été convenus entre les participants ?

Cet exemple est hypothétique : il illustre une méthode d’analyse, pas une décision juridique applicable automatiquement à tous les cas.

4. Musique africaine, folklore et patrimoine culturel : un enjeu particulier

La musique africaine ne se résume pas à des catalogues de fichiers audio. Elle comprend aussi des traditions orales, des pratiques collectives, des chants, des rythmes, des cérémonies et des savoirs transmis entre générations.

Cette dimension impose de distinguer plusieurs réalités : une chanson contemporaine composée par un auteur identifiable n’est pas nécessairement soumise au même régime qu’un chant traditionnel transmis collectivement. Un enregistrement récent d’une musique traditionnelle peut, quant à lui, faire intervenir les droits liés à une interprétation, à un arrangement original ou à la production sonore, indépendamment des questions touchant à la tradition sous-jacente.

Le droit camerounais traite expressément du folklore. L’article 5 de la loi n° 2000/011 prévoit que celui-ci appartient à titre originaire au patrimoine culturel national. Il prévoit également qu’une représentation ou fixation directe ou indirecte en vue d’une exploitation lucrative est subordonnée à une autorisation préalable de l’administration chargée de la culture, moyennant une redevance définie selon les dispositions applicables.

Cette règle est importante. Mais son application précise à l’entraînement de modèles d’IA, aux corpus numériques et aux différentes formes contemporaines d’exploitation doit être examinée juridiquement. Il ne faut pas présenter cette question comme définitivement résolue.

L’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI) souligne que les expressions culturelles traditionnelles peuvent comprendre la musique, la danse, les performances et d’autres manifestations de l’identité culturelle des communautés. Leur protection soulève des questions spécifiques, notamment lorsque des œuvres traditionnelles sont adaptées, commercialisées ou utilisées sans reconnaissance ni partage des avantages. Pour approfondir : OMPI — Expressions culturelles traditionnelles.

Le style musical n’est pas la même chose qu’une œuvre : il faut éviter une confusion fréquente. Le droit d’auteur ne donne généralement pas à une personne un monopole général sur un genre musical, un rythme usuel ou une esthétique. S’inspirer des caractéristiques générales d’un style n’est pas nécessairement équivalent à reproduire une mélodie identifiable, utiliser un enregistrement protégé, reprendre une interprétation ou exploiter une expression culturelle soumise à un régime particulier. La difficulté consiste donc à identifier ce qui a réellement été repris et quel régime juridique s’applique.

Qui décide et qui bénéficie des revenus ? Imaginons qu’une entreprise constitue un corpus d’enregistrements de musiques traditionnelles camerounaises et développe un générateur commercial capable d’en produire de nouvelles variantes stylistiques. Plusieurs questions se posent : les sources ont-elles été documentées ? Les autorisations nécessaires ont-elles été obtenues ? Les personnes ayant interprété les enregistrements ont-elles des droits sur leur utilisation ? Les communautés concernées ont-elles été consultées lorsque cela est pertinent ? Comment les revenus sont-ils répartis ?

Il serait prématuré d’affirmer qu’un seul mécanisme pourrait résoudre toutes ces difficultés. Des pistes peuvent néanmoins être étudiées : meilleure documentation des sources, licences adaptées, représentation des communautés, traçabilité des utilisations et dispositifs transparents de partage des avantages.

Le véritable enjeu est de permettre aux créateurs et aux détenteurs de droits de prendre part à la négociation des règles, plutôt que de découvrir les usages commerciaux de leurs ressources culturelles une fois les produits lancés.

5. Sept actions pratiques pour les musiciens et producteurs

La protection d’une création ne commence pas au moment où un conflit apparaît. Elle se prépare dès la production.

1. Conservez les traces de création : gardez les sessions MAO, les pistes séparées, les prises instrumentales, les versions successives, les partitions, les paroles et les exports datés. Conservez également les instructions envoyées au générateur et les modifications effectuées. Ces éléments peuvent aider à reconstituer le processus créatif, sans garantir à eux seuls la reconnaissance de droits.

2. Identifiez les contributions : notez précisément qui a écrit, composé, arrangé, interprété, enregistré et produit chaque élément. Évitez de confondre la personne qui finance le projet, celle qui utilise l’outil et celle qui réalise une contribution créative.

3. Vérifiez les conditions de l’outil : avant d’utiliser un service, examinez les conditions applicables aux entrées fournies, aux résultats générés, aux utilisations commerciales et aux éventuelles restrictions. Conservez une copie ou une référence datée des conditions consultées.

4. Vérifiez les droits sur les éléments importés : une piste séparée, un sample, une voix ou un extrait trouvé en ligne n’est pas automatiquement libre d’utilisation. Identifiez les autorisations nécessaires avant de les intégrer à un projet commercial.

5. Formalisez les collaborations : précisez par écrit les crédits, les contributions, les droits concédés, les usages autorisés et les modalités de rémunération. Une discussion informelle peut être utile, mais elle ne remplace pas toujours un accord suffisamment clair.

6. Renseignez-vous avant la déclaration de l’œuvre : contactez l’organisme de gestion collective compétent pour connaître ses règles en vigueur concernant les œuvres assistées par IA, les déclarations, les crédits et la répartition des droits. N’inventez pas une catégorie de déclaration et ne supposez pas que tous les organismes appliquent les mêmes procédures.

7. Faites vérifier les projets à enjeux élevés : pour un contrat important, une campagne publicitaire, une exploitation internationale, un échantillon controversé ou un conflit, faites examiner le dossier par un professionnel qualifié en propriété intellectuelle.

L’objectif n’est pas de transformer chaque musicien en juriste. Il est de lui permettre de travailler avec des informations suffisantes pour éviter les erreurs coûteuses.

6. Le Musicien Augmenté™ : une méthode de création responsable

Je défends une approche que j’appelle le Musicien Augmenté™ : utiliser les technologies pour étendre ses capacités d’expérimentation, sans abandonner la maîtrise artistique, la traçabilité du travail ni la responsabilité de ce qui est publié.

Cette démarche peut se structurer autour de quatre exigences :

• La maîtrise créative : le musicien définit l’intention, choisit les orientations esthétiques, évalue les propositions et décide de ce qu’il conserve ou transforme. Il ne confond pas la quantité de résultats générés avec la qualité de sa création.

• La traçabilité : il documente les étapes importantes, conserve les versions et identifie les contributions humaines et générées. Cette discipline facilite le suivi du projet, les échanges avec les collaborateurs et l’examen éventuel des droits.

• La conformité : il vérifie les conditions d’utilisation des outils, les autorisations nécessaires et les engagements contractuels. Il distingue ce que le contrat permet de faire de ce que la loi protège effectivement.

• La responsabilité économique et culturelle : il réfléchit à la rémunération des participants, à l’origine des ressources mobilisées et aux conséquences de l’exploitation commerciale. Lorsqu’un patrimoine collectif est concerné, il ne réduit pas la question à la seule propriété individuelle.

Cette méthode n’est pas un statut juridique officiel et ne garantit pas qu’une production bénéficie automatiquement de la protection du droit d’auteur. C’est un cadre professionnel destiné à rendre les pratiques plus conscientes, plus documentées et plus responsables.

La formule reste simple : la machine propose, le musicien dispose — et répond de ses choix.

7. Le débat se tient aussi chez nous

Ces questions ne sont pas réservées aux juristes ou aux entreprises technologiques. Elles concernent les compositeurs, les interprètes, les producteurs, les enseignants, les organismes de gestion collective, les institutions culturelles et les communautés détentrices de traditions musicales.

Le débat s’est notamment exprimé lors du Forum IA organisé le 22 octobre 2026 à Ouagadougou, en marge des Rencontres musicales africaines (REMA). Le reportage de Burkina24 relate les échanges autour de l’utilisation de l’IA dans la production musicale, de la propriété intellectuelle, de la rémunération et de la nécessité de préserver l’identité culturelle des créations : lire le reportage de Burkina24 du 23 octobre 2026.

Ces discussions rappellent qu’il ne suffit pas d’apprendre à utiliser les outils. Les acteurs africains doivent aussi prendre part à la définition des règles, documenter leurs pratiques et défendre des mécanismes adaptés à leurs réalités.

Le Cameroun n’est pas l’ensemble de l’Afrique, et les cadres juridiques, les industries et les traditions varient d’un pays à l’autre. Mais chaque contexte peut contribuer à une réflexion commune sur la souveraineté culturelle, la juste rémunération et les conditions d’une innovation responsable.

8. Ce que je n’ai pas encore résolu

Je ne prétends pas avoir toutes les réponses.

Comment évaluer juridiquement la contribution d’une personne qui dirige un générateur musical sans en composer elle-même chaque élément ? Quelle transparence peut-on exiger sur les données d’entraînement d’un modèle ? Comment traiter les enregistrements dont la provenance ou les autorisations sont incertaines ? Et quels mécanismes permettront aux communautés dont les traditions sont exploitées de participer aux décisions et aux bénéfices ?

Ces questions demandent plus que des opinions. Elles nécessitent l’analyse des textes, des contrats, des pratiques techniques et des mécanismes économiques.

Pour avancer, il faut notamment documenter les usages, identifier les corpus concernés, étudier les règles applicables aux autorisations et aux redevances, puis examiner les moyens de vérifier les sources et de suivre les exploitations.

Il faut aussi associer les musiciens, les producteurs, les juristes, les institutions publiques et les communautés culturelles à la réflexion. Aucun outil technique ne peut, à lui seul, remplacer cette gouvernance.

Je préfère reconnaître ces limites plutôt que de présenter une réponse définitive là où les questions restent ouvertes.

Conclusion : participer à la valeur produite

L’intelligence artificielle peut offrir aux musiciens camerounais de nouvelles possibilités de composition, de production, de formation et de diffusion. Elle peut abaisser certains obstacles techniques et accélérer l’expérimentation.

Mais la maîtrise des outils ne suffit pas. Il faut aussi comprendre les droits en présence, conserver des traces de création, clarifier les collaborations et examiner les conditions d’exploitation commerciale.

Au niveau individuel, cela commence par des pratiques professionnelles rigoureuses. Au niveau collectif, il reste à construire des mécanismes suffisamment transparents pour documenter les usages du patrimoine musical, représenter les intérêts concernés et discuter de la répartition des bénéfices.

L’enjeu n’est donc pas seulement de savoir si les musiciens africains pourront utiliser l’IA. Il est de déterminer dans quelles conditions ils pourront contribuer à la définition de ses règles, préserver leur identité artistique et culturelle et participer à la valeur économique produite.

C’est dans cette perspective que je défends le Musicien Augmenté™ : non pas un musicien qui délègue sa responsabilité à la machine, mais un créateur qui accroît ses capacités tout en restant attentif à ses choix, à ses droits et aux conséquences de son travail.

Créer. Transmettre. Augmenter. Développer.

Sources et références

Ministère camerounais des Arts et de la Culture (MINAC) : Loi n° 2000/011 du 19 décembre 2000 relative au droit d’auteur et aux droits voisins.

Organisation africaine de la propriété intellectuelle (OAPI) : Accord de Bangui et cadre régional de propriété intellectuelle.

Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI) : Expressions culturelles traditionnelles : protection, identité et patrimoine.

Burkina24 : REMA 2026 : Intelligence artificielle et droits d’auteur, les défis de la création musicale africaine, 23 octobre 2026.

Rencontres musicales africaines : Page officielle des REMA 2026 à Ouagadougou.

Note juridique : cet article est un contenu d’information et de sensibilisation. Il ne constitue pas un avis juridique personnalisé. L’analyse d’une œuvre ou d’un contrat précis dépend des faits, des contributions, des autorisations, des conditions d’utilisation et des textes applicables.

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Hervé Nanfang

Signature de l’auteur

Yaoundé, Cameroun

Hervé Nanfang

Artiste-musicien · Musicologue · Pédagogue · Créateur de Musicien Augmenté™

« Créer. Transmettre. Augmenter. Développer. »

Pianiste live depuis 2007, formateur et chercheur, Hervé Nanfang relie la scène au studio, l’héritage des musiques africaines et l’intelligence artificielle appliquée. Fondateur de A Laiz Academy (anciennement Racines Musicales Academy) et concepteur du Permis de Jouer™, il œuvre pour une technologie qui augmente l’artiste sans remplacer le jugement humain.

Angle éditorial

Un point de vue assumé, une méthode applicable, des limites explicites.

Chaque pilier se termine par des recommandations concrètes et par ce que l’auteur considère comme non résolu.

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Hervé Nanfang est artiste-musicien, musicologue, pédagogue et ingénieur du son. Il conçoit des méthodes de formation, produit de la musique et explore l'intelligence artificielle appliquée à la création et à la transmission. Il développe Musicien Augmenté™, une approche de l'IA qui augmente les capacités du musicien sans remplacer l'humain.

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